L’abus dans les relations contractuelles
a) La discrimination (article L442-6.1.1° du Code de Commerce)
Il s’agit de tout comportement de vente ou d’achat discriminatoire, non justifié par des contreparties réelles ou des critères objectifs, effectifs et contrôlables, comme un calcul lié au prix de revient.
A cet égard, la preuve peut être apportée par le recours à d’anciennes conditions de vente ou d’achat, ou encore des comportements différents constatés auprès d’autres partenaires.
Cette discrimination doit avoir pour effet de provoquer un désavantage dans la concurrence.
La Jurisprudence a dégagé plusieurs critères, qui sont principalement : des prix très inférieurs aux prix normaux, ou encore des remises n’ayant pas de contreparties réelles, ou d’autres distributeurs bénéficiant de conditions plus avantageuses.
Il peut encore s’agir du cas d’un fournisseur qui décide de revoir ses tarifs à la hausse ou de refuser certaines ventes. Ses motivations, qui ne seraient ni justifiées économiquement, ni objectives ni réelles, entrent alors dans le cadre du grief de la vente discriminatoire.
b) L’abus de puissance d’achat ou de vente (article L442-6.1.2°b)
Il s’agit, pour une partie, de profiter de sa puissance de vente pour imposer ses conditions. Cela se traduit, en pratique, par l’obtention d’un avantage discriminatoire, un défaut de justification du prix ou des délais de paiement abusifs.
Pour mettre en œuvre cette notion, il faut démontrer que le fournisseur impose ses conditions de vente grâce à sa puissance économique ; que cela implique, par exemple, pour son client, de renoncer totalement à ses conditions générales d’achat.
Le rapport économique ne doit pas signifier une soumission totale du partenaire le plus faible économiquement.
c) L’abus de position dominante (article L420-2 alinéa 1)
Cet abus peut se concrétiser par un refus de vente, ou des conditions de vente discriminatoires, et au fait qu’une entreprise, ou un groupe d’entreprises, détienne le pouvoir de faire obstacle à une concurrence effective, en raison de sa place prépondérante sur le marché pertinent.
L’abus de position dominante n’est pas sanctionné dès lors que la position


