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Billets dans la catégorie :   Propriété Intellectuelle



23 08 2006

L’Afnic bloque les noms de domaines .Fr de l’association Guillaume.net et Zioconcept.net


L’Afnic a constaté que l’association Guillaume.net /Zioconcept.net a déposé plus de 7 000 noms de domaines en .fr correspondant pour la plupart à des noms patronymiques.

Ces dépôts effectués à grande échelle empêchent de nombreux particuliers de déposer leur nom patronymique sous .fr. Ils constituent une violation manifeste de la charte du .fr qui prévoit en son article 12 que les droits des tiers doivent être respectés. L’AFNIC a par ailleurs reçu un nombre élevé de plaintes.

Son action s’inscrit donc dans la logique de ses lignes directrices de lutte dont les violations manifestes de la charte du .fr.

Le conseil d’administration de l’AFNIC a décidé le blocage des noms déposés par Guillaume.net/Zioconcept.net pour une durée de trois mois.

L’AFNIC communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine. Aucune liste d’attente ne sera toutefois mise en place.

L’AFNIC reste vigilante face aux enregistrements abusifs à grande échelle. Elle a publié sur son site un certain nombre de documents utiles pour connaître les recours possibles pour les ayants droits, ainsi que les lignes d’action qu’elle s’est donnée en matière de lutte contre les violations manifestes de sa charte.

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23 08 2006

Dépot d’un nom de domaine par une société en formation


La société Santé magazine reprochait à la société Déclics-multimédia, alors en formation, d’avoir déposé des noms de domaine portant atteinte à ses droits. Elle a donc demandé en justice qu’il soit fait interdiction à Déclics-multimédia d’utiliser ces noms de domaine et qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice qui lui était causé.La Cour d’appel a fait droit à la demande de la société Santé Magazine en considérant que le dépôt des noms de domaine par la société Déclics Multimédia avait été repris automatiquement par la société dès son immatriculation, soit deux mois après l’assignation.La Cour de cassation annule cette décision. Elle rappelle que, en application de l’article 32 du Nouveau Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ; que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique ». La Cour relève qu’en l’espèce, la société Déclics-multimédia était dépourvue de personnalité juridique au moment où a été délivrée l’assignation, puisqu’elle n’était pas encore immatriculée, de sorte que l’action de la société Santé magazine était irrecevable.
Cour de Cassation, Chambre Commerciale  20 juin 2006

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22 08 2006

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information


La loi a été promulguée le 1er août 2006, elle a été publiée au Journal officiel du 3 août 2006.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un recours déposé le 7 juillet 2006 par plus de 60 députés. Il avait rendu le 27 juillet 2006 une décision censurant 3 points importants du projet de loi et faisant plusieurs réserves d’interprétation. La plus grande partie du texte avait cependant été validée.

Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 30 juin 2006, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 2003, il avait été adopté en première lecture le 21 mars 2006 par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, et par le Sénat, avec modification, le 10 mai 2006.

De quoi s’agit-il?

Le point de départ du projet de loi est la transposition d’une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur.

L’article 1 du projet de loi affirme que “l’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public”.

Le texte légalise les dispositifs de protection anti-copie pour les auteurs et les ayants droit qui diffusent leur œuvre sur internet. Ces dispositifs sont définis comme étant “des mesures techniques efficaces (brouillage, cryptage, application d’un code d’accès, etc…) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit”. Il s’agit de la légalisation de ce qui est communément appelé “DRM” (Digitals Rights Management ou gestion des droits numériques).

Le principe de l’exception pour copie privée est reconnu mais des sanctions sont prévues en cas de contournement des mesures techniques anti-contrefaçon. La régulation du nombre de copies privées autorisées sera de la compétence d’une “Autorité de régulation des mesures techniques de protection”. Aucun chiffre minimal de copies autorisées n’est fixé.

L’interopérabilité (possibilité de lire une oeuvre numérique sur le support et au format de son choix) devrait rester “effective”, cependant les litiges sur cette question reléveraient de la compétence de l’Autorité de régulation qui aurait une mission de conciliation entre les parties et ne pourrait être saisie que par les entreprises se jugeant lésées (éditeurs de logiciels, fournisseurs de services en lignes, etc…) et non par les consommateurs : l’interopérabilité ne serait plus totalement garantie mais pourrait ainsi être négociée au coup par coup, l’autorité devant simplement s’assurer que les freins mis à l’interopérabilité ne vont pas à l’encontre de la volonté des détenteurs des droits d’auteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que la notion d’interopérabilité était insuffisamment définie pour permettre d’exonérer de responsabilité ceux qui s’en prévaudraient pour contourner des mesures de protection (les DRM).

Le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis au droit d’auteur depuis un logiciel d’échange “peer-to-peer” étaient considérés comme des contraventions dans le projet de loi et le texte prévoyait des sanctions graduées allant de 38 à 150 euros. Le Conseil constitutionnel les a requalifiés comme des délits de contrefaçon, ce qui autorise des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Les éditeurs de logiciels permettant “la mise à disposition du public d’oeuvres protégés” pourront également être sanctionnés pour contrefaçon, de même que ceux qui en feraient la promotion. Ce sont notamment les logiciels d’échange de fichiers (peer-to-peer) qui sont visés. Une disposition créant une exception pour les logiciels destinés au travail collaboratif a été supprimée par le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi permettra également aux associations habilitées de traduire les œuvres en braille ou sous forme de synthèse vocale et de diffuser ces traductions aux personnes handicapées. Une exception au droit d’auteur est également prévue pour l’enseignement et la recherche (l’exception pédagogique). Le texte procède par ailleurs à l’organisation du dépôt légal des pages internet et reconnaît la qualité d’auteur aux agents de l’administration pour les œuvres commercialisées et réalisées dans le cadre de leurs fonctions.


22 08 2006

Meta names, Titles ou mots-clés : La contrefaçon est constatée !


La reproduction des marques d’autrui dans les codes sources d’un site internet de telle sorte que celui-ci apparaisse utilement aux internautes qui interrogent des moteurs de recherche à partir de ces marques, constitue des actes de contrefaçon lorsque le site se situe dans un secteur d’activité similaire aux services couverts par lesdites marques et qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

CA Paris - 4eme ch A, 12 octobre 2005 - Sté DSD/ Sté Blue Acacia

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