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Billets dans la catégorie :   Internet



20 12 2006

La mémoire cache non vidée remet en cause la force probante d’un constat d’Huissier de Justice


Conformément à un jugement du 4 mars 2003, le constat d’huissier sur internet doit respecter les trois diligences suivantes:

- le cheminement adopté pour accéder aux pages litigieuses doit être celui qu’utiliserait un internaute lambda.

- les pages visualisées doivent impérativement être matérialisées par des captures d’écran et/ou impressions.

- les cookies et la mémoire cache de l’ordinateur à partir duquel est effectué le constat doivent être vidés.

L’adresse IP de l’ordinateur doit également être indiqué afin que les magistrats puissent avoir accès au journal de connexion en cas de litige.

L’arret rendu par la Cour d’Appel de Paris le 17 novembre 2006 a ainsi considéré que le constat effectué par un huissier à la demande d’un client n’avait pas de valeur probante, l’officier ministériel n’ayant pas pas effectué certaines des diligences précitées.

En effet, les constatations étaient réalisées à partir d’un service de serveur de proxy.

Or, un tel serveur permet l’enregistrement dans la mémoire cache des pages consultées par l’internaute afin d’y accéder plus rapidement.


20 12 2006

Diffamation : condamnation du Maire, directeur de la publication


Le TGI de Nanterre a condamné le directeur de la publication d’un site internet pour la mise en ligne d’un document diffamatoire. Que le responsable du site municipal soit le maire ne change rien au principe édicté par la loi du 29 juillet 1881 relatif à la liberté de la presse.

 

Madame le maire de Puteaux a donc été condamnée à 2 500 Euros d’amende et à verser   3 000 Euros au titre des frais de justice solidairement avec l’auteur de l’écrit diffamatoire, l’ancien maire de Puteaux étant sanctionné comme complice.

 


20 12 2006

Free attaque l’UFC QUE CHOISIR pour diffamation


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23 08 2006

Distribution sélective sur Internet : Les régles juridiques à respecter


Sur Internet, il est difficile de trier ses distributeurs ou de contrôler la diffusion de ses produits. Pour que la vente en ligne de vos produits soit compatible avec votre stratégie de distribution sélective, il faut respecter ces régles juridiques:

1.Interdisez-vous le commerce électronique

La commission européenne considère que “l’interdiction catégorique de revendre sur Internet ou sur catalogue n’est admissible que si elle est objectivement justifiée”.

Si vous ne voulez pas que vos produits soient vendus sur Internet,commencez par ne pas les vendre sur votre propre site.

2. Définissez des régles de présentation

Vous ne pouvez pas interdire totalement à des tiers de vendre en ligne vos produits. toutefois, ce privilège peut être réservé à ceux qui respectent un certain nombre de règles que vous aurez établies noir sur blanc.

Vous pouvez ainsi réserver la vente sur Internet aux seuls détaillants préalablement agréés pour un point de vente physique, exiger que l’e-marchand délivre des conseils online, contrôler le graphisme et la présentation du site marchand.

3. Imposez des normes de sécurité.

Internet accroissant les risques de problèmes d’étanchéité du réseau, imposez à votre revendeur des conditions de sécurité: les produits doivent notamment être vendus en quantité limitée et l’acheteur doit, dans tous les cas, pouvoir être identifié.

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23 08 2006

L’Afnic bloque les noms de domaines .Fr de l’association Guillaume.net et Zioconcept.net


L’Afnic a constaté que l’association Guillaume.net /Zioconcept.net a déposé plus de 7 000 noms de domaines en .fr correspondant pour la plupart à des noms patronymiques.

Ces dépôts effectués à grande échelle empêchent de nombreux particuliers de déposer leur nom patronymique sous .fr. Ils constituent une violation manifeste de la charte du .fr qui prévoit en son article 12 que les droits des tiers doivent être respectés. L’AFNIC a par ailleurs reçu un nombre élevé de plaintes.

Son action s’inscrit donc dans la logique de ses lignes directrices de lutte dont les violations manifestes de la charte du .fr.

Le conseil d’administration de l’AFNIC a décidé le blocage des noms déposés par Guillaume.net/Zioconcept.net pour une durée de trois mois.

L’AFNIC communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine. Aucune liste d’attente ne sera toutefois mise en place.

L’AFNIC reste vigilante face aux enregistrements abusifs à grande échelle. Elle a publié sur son site un certain nombre de documents utiles pour connaître les recours possibles pour les ayants droits, ainsi que les lignes d’action qu’elle s’est donnée en matière de lutte contre les violations manifestes de sa charte.

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22 08 2006

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information


La loi a été promulguée le 1er août 2006, elle a été publiée au Journal officiel du 3 août 2006.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un recours déposé le 7 juillet 2006 par plus de 60 députés. Il avait rendu le 27 juillet 2006 une décision censurant 3 points importants du projet de loi et faisant plusieurs réserves d’interprétation. La plus grande partie du texte avait cependant été validée.

Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 30 juin 2006, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 2003, il avait été adopté en première lecture le 21 mars 2006 par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, et par le Sénat, avec modification, le 10 mai 2006.

De quoi s’agit-il?

Le point de départ du projet de loi est la transposition d’une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur.

L’article 1 du projet de loi affirme que “l’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public”.

Le texte légalise les dispositifs de protection anti-copie pour les auteurs et les ayants droit qui diffusent leur œuvre sur internet. Ces dispositifs sont définis comme étant “des mesures techniques efficaces (brouillage, cryptage, application d’un code d’accès, etc…) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit”. Il s’agit de la légalisation de ce qui est communément appelé “DRM” (Digitals Rights Management ou gestion des droits numériques).

Le principe de l’exception pour copie privée est reconnu mais des sanctions sont prévues en cas de contournement des mesures techniques anti-contrefaçon. La régulation du nombre de copies privées autorisées sera de la compétence d’une “Autorité de régulation des mesures techniques de protection”. Aucun chiffre minimal de copies autorisées n’est fixé.

L’interopérabilité (possibilité de lire une oeuvre numérique sur le support et au format de son choix) devrait rester “effective”, cependant les litiges sur cette question reléveraient de la compétence de l’Autorité de régulation qui aurait une mission de conciliation entre les parties et ne pourrait être saisie que par les entreprises se jugeant lésées (éditeurs de logiciels, fournisseurs de services en lignes, etc…) et non par les consommateurs : l’interopérabilité ne serait plus totalement garantie mais pourrait ainsi être négociée au coup par coup, l’autorité devant simplement s’assurer que les freins mis à l’interopérabilité ne vont pas à l’encontre de la volonté des détenteurs des droits d’auteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que la notion d’interopérabilité était insuffisamment définie pour permettre d’exonérer de responsabilité ceux qui s’en prévaudraient pour contourner des mesures de protection (les DRM).

Le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis au droit d’auteur depuis un logiciel d’échange “peer-to-peer” étaient considérés comme des contraventions dans le projet de loi et le texte prévoyait des sanctions graduées allant de 38 à 150 euros. Le Conseil constitutionnel les a requalifiés comme des délits de contrefaçon, ce qui autorise des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Les éditeurs de logiciels permettant “la mise à disposition du public d’oeuvres protégés” pourront également être sanctionnés pour contrefaçon, de même que ceux qui en feraient la promotion. Ce sont notamment les logiciels d’échange de fichiers (peer-to-peer) qui sont visés. Une disposition créant une exception pour les logiciels destinés au travail collaboratif a été supprimée par le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi permettra également aux associations habilitées de traduire les œuvres en braille ou sous forme de synthèse vocale et de diffuser ces traductions aux personnes handicapées. Une exception au droit d’auteur est également prévue pour l’enseignement et la recherche (l’exception pédagogique). Le texte procède par ailleurs à l’organisation du dépôt légal des pages internet et reconnaît la qualité d’auteur aux agents de l’administration pour les œuvres commercialisées et réalisées dans le cadre de leurs fonctions.


22 08 2006

Meta names, Titles ou mots-clés : La contrefaçon est constatée !


La reproduction des marques d’autrui dans les codes sources d’un site internet de telle sorte que celui-ci apparaisse utilement aux internautes qui interrogent des moteurs de recherche à partir de ces marques, constitue des actes de contrefaçon lorsque le site se situe dans un secteur d’activité similaire aux services couverts par lesdites marques et qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

CA Paris - 4eme ch A, 12 octobre 2005 - Sté DSD/ Sté Blue Acacia

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22 08 2006

La MPAA assigne 22 sites internet


L’Association du cinéma américain ( Motion Picture Association of America) représentant les principaux studios Hollywoodiens a décidé d’assigner en contrefaçon 22 sites internet facilitant ou encourageant le piratage de films. Cette action fait suite à une étude chiffrant le manque à gagner de l’industrie du film américain à 6,1 milliards de dollars en 2005 dont 2,3 directement imputables au piratage sur internet.

Le but de cette initiative est de dissuader les utilisateurs de ces sites mais surtout de sensibiliser le public sur les conséquences économiques du piratage des films via les réseaux. www.mpaa.org

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22 08 2006

CNIL - Nouvelles dispenses de déclarations de traitements


La Commission Nationale Informatique et Libertés a institué fin mai deux nouvelles dispenses de déclarations de traitements de données à caractère personnel. La première vise les associations et leur permet d’éviter la déclaration simplifiée précédemment établie pour les traitements portant sur leurs membres ou donateurs. Un pas supplémentaire vers la liberté de traitement a donc été franchie sous le respect des habituelles recommandations. La dispense de déclaration dont bénéficiaient seules les associations et groupements spécifiques se voit ainsi élargie à l’ensemble des association.

Plus important, une autre dispense est fournie pour tout organisme privé ou public, concernant uniquement les traitements de données ayant pour finalité d’informer ou de communiquer au tiers, à l’exclusion de tout objectif commercial ( comme le démarchage). Ces traitements sont aussi limités dans leurs données (identité,location,fonctions,centres d’intérêt, à l’exclusion de toute donnée sensible).

Tout autre traitement reste donc soumis au régime de droit commun de la déclaration, éventuellement simplifiée lorsqu’un texte spécial a été édicté au préalable par la CNIL www.cnil.fr

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22 08 2006

Suppression de la déclaration de sites internet


Dans un souci de simplification, la CNIL a supprimé la déclaration spécifique pour les sites Internet depuis le 16 juin 2006.Elle considère que « cette procédure spécifique conçue pour l’usage d’une technologie a perdu sa justification avec la banalisation du recours à internet et l’intégration souvent systématique de ce vecteur de collecte ou de diffusion dans les applicatifs informatiques. »La déclaration ne dépendra plus du procédé technique utilisé (site internet) mais uniquement des finalités poursuivies par le traitement de données personnelles. Cette décision est tout à fait logique car en parfaite adéquation avec la loi Informatique et Liberté.La rubrique « déclaration de site internet » demeure sur le site de la CNIL; elle informe les internautes du changement de procédure. Sont dispensés de déclaration, les sites personnels ou blogs créés par des particuliers, les sites vitrines des organismes publics et privés et les sites d’associations (sous conditions). Internet est pris en compte dans les normes simplifiées notamment pour les sites commerciaux de vente de biens ou services. Pour les sites n’ayant pas de dispense ou ne pouvant faire l’objet d’une déclaration simplifiée, reste la déclaration normale.

Cependant, il ne faut pas s’y tromper, la suppression de la déclaration CNIL pour les sites internet ne sera pas source de simplification pour les internautes. Ces derniers doivent maintenant pour chaque traitement, s’interroger sur sa finalité pour déterminer le régime applicable au regard de la loi Informatique et Liberté, à savoir dispense de formalité, déclaration ou autorisation préalable.

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