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Billets dans la catégorie :   Fraudes Internet



23 08 2006

La CNIL dispense les blogs de déclaration


La CNIL a décidé de clarifier la situation juridique des bloggers. Tout en rappelant que les blogs sont soumis aux obligations de déclaration de la loi de 1978 modifiée, la CNIL souligne les inconvénients manifestes du maintien des formalités déclaratives ( insécurité juridique injustifiée pour l’internaute, encombrement de la CNIL).Les internautes tenant des blogs purement personnels ( à l’exclusion de ceux à vocation professionnelle, associative) sont donc depuis sa décision du 22 novembre publiée en janvier, officiellement dispensés de déclaration. En contrepartie, les bloggers doivent veiller à respecter toutes les règles ” de fond de la loi”, notamment quant au consentement des personnes dont les données sont collectées), voir restreindre l’accès à leur prose par des mesures techniques appropriées.

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23 08 2006

L’Afnic bloque les noms de domaines .Fr de l’association Guillaume.net et Zioconcept.net


L’Afnic a constaté que l’association Guillaume.net /Zioconcept.net a déposé plus de 7 000 noms de domaines en .fr correspondant pour la plupart à des noms patronymiques.

Ces dépôts effectués à grande échelle empêchent de nombreux particuliers de déposer leur nom patronymique sous .fr. Ils constituent une violation manifeste de la charte du .fr qui prévoit en son article 12 que les droits des tiers doivent être respectés. L’AFNIC a par ailleurs reçu un nombre élevé de plaintes.

Son action s’inscrit donc dans la logique de ses lignes directrices de lutte dont les violations manifestes de la charte du .fr.

Le conseil d’administration de l’AFNIC a décidé le blocage des noms déposés par Guillaume.net/Zioconcept.net pour une durée de trois mois.

L’AFNIC communiquera ultérieurement sur les modalités de remise dans le domaine public de ces noms de domaine. Aucune liste d’attente ne sera toutefois mise en place.

L’AFNIC reste vigilante face aux enregistrements abusifs à grande échelle. Elle a publié sur son site un certain nombre de documents utiles pour connaître les recours possibles pour les ayants droits, ainsi que les lignes d’action qu’elle s’est donnée en matière de lutte contre les violations manifestes de sa charte.

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23 08 2006

La CNIL refuse d’autoriser les traitements biométriques


En janvier 2006, la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) avait refusé d’autoriser quatre procédés de contrôle par empreintes digitales. Le 30 mai 2006, la Commission a opposé un nouveau refus à quatre banques et un hôtel de luxe parisien qui souhaitaient mettre en œuvre des procédés de traitement, dans une base de données, des empreintes digitales. Les banques envisageaient de mettre en œuvre un tel dispositif afin de contrôler l’accès aux salles contenant du matériel informatique et téléphonique. L’hôtel de luxe souhaitait quant à lui contrôler l’accès aux chambres des clients et des employés.La CNIL a rappelé en janvier 2006 que le « traitement, sous une forme automatisée et centralisée des empreintes digitales ne peut être admis que dans la mesure où des exigences impérieuses en matière de sécurité ou d’ordre public le justifient ». En l’espèce, la CNIL a refusé l’autorisation d’utilisation dans une base de données des empreintes digitales au motif que ce dispositif paraissait excessif au regard de la finalité poursuivie et que d’autres dispositifs pouvaient être mis en œuvre.Décision de la CNIL du 30 mai 2006

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22 08 2006

La loi du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information


La loi a été promulguée le 1er août 2006, elle a été publiée au Journal officiel du 3 août 2006.

Le Conseil constitutionnel avait été saisi d’un recours déposé le 7 juillet 2006 par plus de 60 députés. Il avait rendu le 27 juillet 2006 une décision censurant 3 points importants du projet de loi et faisant plusieurs réserves d’interprétation. La plus grande partie du texte avait cependant été validée.

Le texte définitif du projet de loi avait été adopté le 30 juin 2006, le Sénat et l’Assemblée nationale ayant adopté le texte mis au point par la Commission mixte paritaire.

Présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 2003, il avait été adopté en première lecture le 21 mars 2006 par l’Assemblée nationale, après déclaration d’urgence, et par le Sénat, avec modification, le 10 mai 2006.

De quoi s’agit-il?

Le point de départ du projet de loi est la transposition d’une directive européenne du 22 mai 2001 sur le droit d’auteur.

L’article 1 du projet de loi affirme que “l’auteur est libre de choisir le mode de rémunération et de diffusion de ses oeuvres ou de les mettre gratuitement à la disposition du public”.

Le texte légalise les dispositifs de protection anti-copie pour les auteurs et les ayants droit qui diffusent leur œuvre sur internet. Ces dispositifs sont définis comme étant “des mesures techniques efficaces (brouillage, cryptage, application d’un code d’accès, etc…) destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par le titulaire d’un droit”. Il s’agit de la légalisation de ce qui est communément appelé “DRM” (Digitals Rights Management ou gestion des droits numériques).

Le principe de l’exception pour copie privée est reconnu mais des sanctions sont prévues en cas de contournement des mesures techniques anti-contrefaçon. La régulation du nombre de copies privées autorisées sera de la compétence d’une “Autorité de régulation des mesures techniques de protection”. Aucun chiffre minimal de copies autorisées n’est fixé.

L’interopérabilité (possibilité de lire une oeuvre numérique sur le support et au format de son choix) devrait rester “effective”, cependant les litiges sur cette question reléveraient de la compétence de l’Autorité de régulation qui aurait une mission de conciliation entre les parties et ne pourrait être saisie que par les entreprises se jugeant lésées (éditeurs de logiciels, fournisseurs de services en lignes, etc…) et non par les consommateurs : l’interopérabilité ne serait plus totalement garantie mais pourrait ainsi être négociée au coup par coup, l’autorité devant simplement s’assurer que les freins mis à l’interopérabilité ne vont pas à l’encontre de la volonté des détenteurs des droits d’auteur. Le Conseil constitutionnel a jugé que la notion d’interopérabilité était insuffisamment définie pour permettre d’exonérer de responsabilité ceux qui s’en prévaudraient pour contourner des mesures de protection (les DRM).

Le téléchargement et la mise à disposition de fichiers soumis au droit d’auteur depuis un logiciel d’échange “peer-to-peer” étaient considérés comme des contraventions dans le projet de loi et le texte prévoyait des sanctions graduées allant de 38 à 150 euros. Le Conseil constitutionnel les a requalifiés comme des délits de contrefaçon, ce qui autorise des peines allant jusqu’à 3 ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. Les éditeurs de logiciels permettant “la mise à disposition du public d’oeuvres protégés” pourront également être sanctionnés pour contrefaçon, de même que ceux qui en feraient la promotion. Ce sont notamment les logiciels d’échange de fichiers (peer-to-peer) qui sont visés. Une disposition créant une exception pour les logiciels destinés au travail collaboratif a été supprimée par le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi permettra également aux associations habilitées de traduire les œuvres en braille ou sous forme de synthèse vocale et de diffuser ces traductions aux personnes handicapées. Une exception au droit d’auteur est également prévue pour l’enseignement et la recherche (l’exception pédagogique). Le texte procède par ailleurs à l’organisation du dépôt légal des pages internet et reconnaît la qualité d’auteur aux agents de l’administration pour les œuvres commercialisées et réalisées dans le cadre de leurs fonctions.


22 08 2006

Meta names, Titles ou mots-clés : La contrefaçon est constatée !


La reproduction des marques d’autrui dans les codes sources d’un site internet de telle sorte que celui-ci apparaisse utilement aux internautes qui interrogent des moteurs de recherche à partir de ces marques, constitue des actes de contrefaçon lorsque le site se situe dans un secteur d’activité similaire aux services couverts par lesdites marques et qu’il peut exister un risque de confusion dans l’esprit du consommateur.

CA Paris - 4eme ch A, 12 octobre 2005 - Sté DSD/ Sté Blue Acacia

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22 08 2006

La MPAA assigne 22 sites internet


L’Association du cinéma américain ( Motion Picture Association of America) représentant les principaux studios Hollywoodiens a décidé d’assigner en contrefaçon 22 sites internet facilitant ou encourageant le piratage de films. Cette action fait suite à une étude chiffrant le manque à gagner de l’industrie du film américain à 6,1 milliards de dollars en 2005 dont 2,3 directement imputables au piratage sur internet.

Le but de cette initiative est de dissuader les utilisateurs de ces sites mais surtout de sensibiliser le public sur les conséquences économiques du piratage des films via les réseaux. www.mpaa.org

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